Cass, 3ème civ, 10 septembre 2026, n°24-19.593, Publié au bulletin
Après avoir constaté l’apparition de désordres affectant leur maison d’habitation, les acquéreurs ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal, après avoir sollicité une expertise judiciaire, pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Ne disposant toutefois pas des procès-verbaux de réception, pas plus que des marchés de travaux des entreprises intervenues sur le chantier, les acquéreurs ont alors demandé au tribunal de constater l’existence d’une réception tacite et à défaut de prononcer une réception judiciaire, afin de pouvoir agir à l’encontre des vendeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Par un arrêt en date du 12 juin 2024, la cour d’appel de Pau a rejeté les demandes de constatation de la réception tacite des ouvrages et à défaut de prononcé d’une réception judiciaire, au motif que les entreprises n’étaient pas à la cause, de sorte que la réception ne pouvait pas être prononcée contradictoirement (Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 12 juin 2024, n°22/03204).
Par ailleurs, constatant l’absence de toute référence à l’existence d’une réception dans l’acte authentique de vente, la cour d’appel de Pau a considéré qu’il ne lui était pas possible de statuer sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par son arrêt en date du 10 septembre 2026, la Cour de cassation a confirmé que la réception judiciaire étant prononcée contradictoirement, en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, elle ne pouvait pas être prononcée en l’absence au procès des locateurs d’ouvrages concernés.
Par contre, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel qui avaient également refusé de constater l’existence d’une réception tacite des ouvrages en l’absence de mise en cause des locateurs d’ouvrages.
- En premier lieu, la Cour de cassation nous indique très clairement que la réception tacite, qui procède non de la décision du juge, mais de la volonté du maître de l’ouvrage, peut être constatée par le juge même lorsque le constructeur concerné n’est pas partie à l’instance, dès lors qu’est établie une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, ce qui peut être établi par présomption le cas échéant.
Très concrètement, si l’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception et l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve », la jurisprudence considère de façon constante depuis fort longtemps qu’elle peut être prononcée tacitement (Cass, 3ème civ, 16 juillet 1987, n°86-11.455), sous réserve que la partie qui l’invoque rapporte la preuve de l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les ouvrages (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208).
Il n’est donc pas nécessaire que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui est exigé uniquement pour le prononcé d’une réception judiciaire (Cass, 3ème civ, 16 janvier 2013, n°11-19.605).
Depuis un arrêt en date du 24 novembre 2016 (Cass, 3ème civ, 24 novembre 2026, n°15-25.415), la Cour de cassation considère même que la prise de possession associée au paiement quasi intégral du prix fait présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, ce qu’elle prend d’ailleurs soin de rappeler dans son arrêt en date du 10 septembre 2026 (« …qui peut être établie, le cas échéant, par présomption. »)
Il convient alors de rappeler également que l’article 1792-6 du code civil pose une exigence légale de respect du contradictoire, ce qui implique que celui qui prendre l’initiative de la solliciter (la partie la plus diligente) envoi une convocation aux différents constructeurs, sous peine d’inopposabilité.
La possibilité reconnue par la jurisprudence de réceptionner tacitement les ouvrages implique donc nécessairement qu’il soit fait exception au principe de la contradiction, dès lors que la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir ne procède pas d’un acte juridique (procès-verbal), mais d’une détermination intellectuelle de sa volonté.
Il s’agit du premier enseignement de l’arrêt rendu le 10 septembre 2026.
- En second lieu, la Cour de cassation nous indique que la réception judiciaire étant quant à elle prononcée contradictoirement, toujours en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, elle ne peut intervenir qu’en présence des locateurs d’ouvrage concernés, qui doivent être appelés à la procédure.
Au contraire de la réception tacite, la réception judiciaire peut être prononcée lorsqu’elle est demandée et que les travaux sont en état d’être reçus, même s’ils ne sont pas terminés, à charge pour le juge d’en préciser alors la date et l’existence ou non de réserves (Cass, 3ème civ, 22 juin 2023, n°22-12.816).
La réception judiciaire ayant vocation à se substituer au maître de l’ouvrage qui entend refuser de régulariser un procès-verbal de réception, alors même que l’état d’avancement du chantier le permettrait, par le jeu de l’équivalence des conditions le juge doit alors s’assurer du respect de son caractère contradictoire.
Il en résulte donc que les constructeurs concernés doivent être mis en cause et leur liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
C’est tout précisément ce qui a encore été rappelé par la Cour d’appel de Dijon dans un arrêt en date du 30 juin 2026 (Cour d’appel Dijon, 30 juin 2026, n°24/00617), en indiquant que le liquidateur judiciaire de l’entreprise n’étant pas à la cause, la demande visant au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage ne pouvait qu’être rejetée.
A bon entendeur salut…