Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 - contact@antarius-avocats.com

Cabinet RENNES - 02 23 41 14 33 - contactrennes@antarius-avocats.com

Vices cachés et qualité de vendeur constructeur

Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-20180

 » Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2018), que, par acte du 22 septembre 2010, M. R… a vendu à M. S… des lots de copropriété dans un immeuble d’habitation ; que l’acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés ; que, se plaignant d’infiltrations et de divers désordres relatifs tant au système d’évacuation des eaux usées qu’aux structures des lots, M. S… a assigné le vendeur en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour écarter la clause d’exonération de garantie des vices cachés, l’arrêt retient qu’il est constant et non contesté que M. R… avait effectué ou fait effectuer dans les lieux des travaux, achevés en 2007, de démolition partielle, puis de reconstruction afin de transformer d’anciens locaux commerciaux en locaux d’habitation après les avoir réunis de sorte qu’il est réputé vendeur-constructeur et ne peut être exonéré de la garantie des vices cachés. « 

Partagez

Vous avez besoin d'un conseil ?

Newsletter Antarius Avocats

Recevez par email toute notre actualité