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Attestation d’assurance et mention des activités déclarées

Cass, 3ème civ, 17 janvier 2019, n° 17-27952

 » Attendu que la société Groupama fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne pouvait dénier sa garantie au titre des travaux réalisés au centre nautique et de le condamner à payer diverses sommes à la commune de Saint-Didier ;

Mais attendu qu’ayant retenu que seule l’attestation d’assurance établie le 4 février 2002 et transmise à la commune de Saint-Dizier lui était opposable, que ce document, accolant au mot « carrelage » la mention « y compris étanchéité des sols », qui introduisait une confusion par rapport au libellé du contrat d’assurance, devait s’interpréter en faveur du tiers bénéficiaire de la garantie contre la partie qui l’avait rédigé et que l’activité « étanchéité des sols » n’avait pas été limitée aux seuls ouvrages cités, à savoir les salles de bains, les douches et les cuisines, la cour d’appel pu déduire de ces seuls motifs que l’assureur devait garantir l’activité « carrelage » et « étanchéité » des plages du centre nautique et des piscines ; « 

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