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Intérêts contractuels de retard de paiement et exception d’inexécution

Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-20.933

Les intérêts pour retard ne sont dus qu’en présence d’un retard de paiement, c’est‑à‑dire lorsqu’une somme exigible n’est pas réglée par son débiteur à l’échéance et que le créancier a exécuté ses obligations. 

En matière commerciale, l’article L 441-10 du code de commerce dispose que les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, sans rappel, lorsque le professionnel est en retard de paiement, c’est‑à‑dire qu’il n’a pas réglé les sommes dues dans les délais convenus et à défaut, dans le délais maximal de 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation, de 60 jours à compter de l’émission de la facture ou de 45 jours fin de mois selon les variantes autorisées par l’article L441-10 du Code de commerce.

En droit commun, les dommages‑intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent prennent la forme d’intérêts au taux légal et ne courent qu’à compter de la mise en demeure du débiteur en application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier n’ayant pas alors à justifier d’un préjudice particulier, mais pouvant réclamer, en plus, des dommages distincts en cas de préjudice indépendant et de mauvaise foi du débiteur. 

Il reste que lorsque l’exception d’inexécution est judiciairement admise, il n’y a pas de « retard » au sens de ces textes, mais suspension légitime du paiement, de sorte que les intérêts moratoires (contractuels ou légaux) ne peuvent pas courir sur la période de suspension.

L’exception d’inexécution permet ainsi à une partie, dans un contrat synallagmatique, de refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave, notamment sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil. 

A cet égard, la jurisprudence a précisé que l’exception d’inexécution n’est recevable qu’à l’égard d’obligations interdépendantes nées d’un même contrat, et que l’obligation dont l’inexécution est alléguée doit être la contrepartie de celle dont l’exécution est suspendue (Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 19 novembre 2020, n°17/05327).

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, à propos d’une vente en l’état futur d’achèvement, que la stipulation de pénalités contractuelles de retard n’empêchait pas le vendeur de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre la livraison en cas de retard de paiement de l’acquéreur, en jugeant que « la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations » (Cour de cassation, 3ème civ, 14 février 2019, n°17-31.665). 

Ainsi donc, convient-il de rappeler que les clauses de pénalités contractuelles ou l’existence d’intérêts de retard dans le code civil, n’ont pas pour effet de rendre le paiement exigible en toute hypothèse, ce qui n’est pas nécessairement compris par les juges, mais il est vrai non nécessairement soutenu en défense.

Si l’exception d’inexécution est légitimement exercée, l’exigibilité du prix est suspendue et le « retard de paiement » fait défaut, de sorte que les intérêts moratoires, y compris s’ils sont d’ordre public comme ceux prévus à l’article L441‑10 du code de commerce pour les professionnels, ne peuvent être dus pendant la période de suspension.

Par un arrêt en date du 14 février 2019, la Cour de cassation a confirmé que la présence d’une clause de pénalités contractuelles de retard ne neutralisait pas l’exercice légitime de l’exception d’inexécution issue du droit commun des obligations (Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n°17-31.665). 

Il en résulte que, si l’exception d’inexécution est admise, les sanctions contractuelles de retard (pénalités, intérêts moratoires conventionnels) ne peuvent être mises en œuvre pour la période pendant laquelle la prestation du constructeur n’a pas été exécutée, puisque le non‑paiement du débiteur n’est pas une inexécution, mais l’exercice légitime d’un droit de suspension.

C’est tout précisément ce qui a encore été rappelé par la Cour de cassation par son arrêt en date du 24 septembre 2026 (Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-20.933), dans le cadre d’une affaire où, se plaignant de désordres de construction et de défaillance dans l’exécution d’une prestation de maintenance, le maître de l’ouvrage avait refusé de payer une partie des factures qui lui avaient été adressées par l’entrepreneur.

Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d’appel d’Amiens avait condamné le maître de l’ouvrage au paiement des intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 199.391,71 euros HT, ainsi qu’une somme au titre d’une clause pénale, alors que le refus de paiement était justifié par l’existence de malfaçons et de non-conformités, dont l’existence était au-demeurant admise, ainsi que des réserves non-levées.

L’arrêt d’appel est donc cassé, au motif que :

« 23. Pour condamner le maître de l’ouvrage au paiement d’intérêts contractuels de retard et d’une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, l’arrêt retient que le contrat prévoyait que les factures étaient payables au comptant, avec une clause de majoration à défaut de paiement à l’échéance, et que le maître de l’ouvrage n’a pas acquitté, au titre des travaux, des factures qui étaient dues.

24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les non-conformités, dont elle a constaté l’existence, ne justifiaient pas le refus de paiement du maître de l’ouvrage au titre de l’exception d’inexécution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » 

L’arrêt est donc conforme à la jurisprudence la plus habituelle de la Cour de cassation, qui mérite d’être rappelée pour être intégrée dans les conclusions en défense à une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché d’un constructeur, lorsqu’il s’agit de liquider les préjudices du maître de l’ouvrage dans le cadre d’une procédure au fond.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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