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Garantie risque imminent d’effondrement et principe indemnitaire

Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-19.119

Un maître de l’ouvrage a confié à une entreprise la réalisation de travaux de maçonnerie dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située en contrebas d’une dune, avec réalisation d’un mur de soutènement.

L’entreprise, depuis lors placée sous administration judiciaire, était assurée en RC décennale auprès de la société AREAS DOMMAGES et avait souscrit une garantie complémentaire ayant pour objet le paiement des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement des travaux réalisés par l’assuré avant réception.

Le mur de soutènement édifié menaçant de s’effondrer, une expertise amiable a été diligentée, qui a conclu à la nécessité de procéder à la construction d’une paroi berlinoise pour une somme de 65.016,00 euros TTC, afin d’éviter la réalisation du sinistre, intégrant les frais de démolition et de déblais du mur existant.

Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant de l’indemnité à recevoir de la société AREAS DOMMAGES, une procédure a été engagée à l’encontre de l’assureur RC décennale, au titre de sa garantie facultative effondrement, et à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur RC professionnelle du constructeur.

Le tribunal a fait droit à la demande du maître de l’ouvrage en condamnant in solidum l’entrepreneur et la société AREAS DOMMAGES au titre de la garantie effondrement avant réception au titre des travaux de reprise.

Le jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 mai 2024 (Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre b, 16 mai 2024, n°21/04230)), au motif que l’assurance facultative effondrement avant réception couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant les travaux réalisés par l’assuré et résultant d’un effondrement, de sorte que la société AREAS DOMMAGE ne pouvait que garantir le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et non financer le coût de la réalisation d’une paroi berlinoise dont le montant excédait largement la valeur du mur détruit par cause d’effondrement.

Par son arrêt en date du 24 septembre 2026 (Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-19.119), la Cour de cassation censure les juges d’appel pour défaut de base légale au visa de l’article 1103 du code civil, dont il résulte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

« 10. Pour rejeter la demande dirigée contre la société AREAS DOMMAGES au titre du coût de construction d’une paroi berlinoise, l’arrêt retient que l’assurance facultative effondrement avant réception est une assurance de chose, qui couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant les travaux réalisés par l’assuré et résultant d’un effondrement, à hauteur du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce qui exclut le coût de la réalisation d’une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit. »

« 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dépense engagée par la construction d’une paroi berlinoise n’était pas destinée à remédier à une menace grave et imminente d’effondrement avant réception des travaux de l’assuré, garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’arrêt rendu le 24 septembre 2026 par la Haute juridiction ne manque pas d’intérêt et appelle plusieurs observations.

  1. Puisqu’en première instance le tribunal avait condamné une solidum l’entrepreneur et la société AREAS DOMMAGE, son assureur RC décennale, il sera rappelé que l’assurance facultative effondrement avant réception est une assurance de chose (ou de dommage) qui n’est souscrite qu’au seul profit du constructeur.

La garantie effondrement ou de menaces grave et imminente d’effondrement se situe donc en dehors du champ de l’assurance RC obligatoire du constructeur.

S’agissant d’une assurance de dommage et non d’une assurance de responsabilité, il en résulte qu’elle ne permet pas l’exercice de l’action directe par le maître de l’ouvrage, même en présence de l’assuré mis en cause (Cour d’appel d’Orléans, chambre civile 1, 28 avril 2008, n°07/01864 ; Cour d’appel d’Agen, chambre civile 1, 4 décembre 2007, n°06/01357 ; Cour d’appel de Besançon, chambre civile 1, 12 septembre 2007, n°05/521 ; Cour d’appel de Rennes, 8 septembre 2016, n°13/04025).

 Il s’agit là d’une position purement jurisprudentielle dans la mesure où aucune disposition du code des assurances n’interdit expressément l’action directe en assurance de dommage.

Il est vrai que l’article L 124-3 du code des assurances dispose uniquement que l’action directe est possible en matière de responsabilité civile, le tiers lésé pouvant alors agir directement contre l’assureur de la personne responsable.

Aucune disposition légale n’accordant le bénéfice de l’action directe au profit du tiers lésé en matière d’assurance de dommages, le principe trouve en réalité sa source dans la stricte application du droit des contrats.

Seul l’assuré, partie au contrat, peut demander à l’assureur le paiement de l’indemnité prévue pour son propre bien.

Le fait est que le principe peut s’entendre lorsque l’entreprise est amenée, en cours de chantier, à devoir prendre des dispositions constructives pour traiter un effondrement ou un risque imminent d’effondrement, lui incombant alors de recourir en garantie à l’encontre de son assureur de dommage.

Il reste que cette situation est de nature à poser une réelle difficulté, d’une part lorsque l’entreprise est liquidée ou qu’elle ne constitue pas avocat pour assurer la défense de ses intérêts, le maître de l’ouvrage se trouvant ainsi privé d’un recours solvable, et d’autre part lorsqu’il s’agit, tel qu’en l’espèce, pour le maître de l’ouvrage, d’obtenir le remboursement de frais dont il aura fait l’avance pour financer les travaux nécessaires à éviter la ruine complète de l’ouvrage.

Dans les deux cas, la situation apparaît très inéquitable au préjudice du maître de l’ouvrage.

Il n’est pas statué sur ce sujet dans l’arrêt du 24 septembre 2026, puisque le prononcé d’une condamnation in solidum au profit du maître de l’ouvrage n’était pas l’objet du pourvoi et n’avait pas été évoqué en première instance.

  1. Pour en revenir au sujet débattu dans l’arrêt du 24 septembre 2026, il apparaît que les juges d’appel sont sanctionnés pour avoir refusé de mobiliser une garantie qui avait été souscrite et qui, de toute évidence, avait contractuellement vocation à s’appliquer.

Le fait est que l’entreprise avait bien souscrit une garantie facultative incluse dans son contrat d’assurance RC décennale souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES, ayant pour objet le paiement des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement des travaux réalisés par l’assuré, avant réception.

Le fait est également que, de l’avis des experts d’assurance, la seule solution réparatoire pérenne, consistait non pas à fortifier le mur affaissé, mais à l’enlever pour lui substituer une paroi berlinoise.

Le véritable sujet consistait en réalité à déterminer s’il s’agissait uniquement de traiter le risque imminent d’effondrement, afin de l’éviter, ou s’il s’agissait de réaliser des travaux supplémentaires qui avaient vocation à être pris en charge par le maître de l’ouvrage, ou des travaux d’amélioration, qui plus est compte tenu de leur coût.

Et c’est tout précisément l’écueil de l’arrêt d’appel que de ne pas avoir répondu à la question posée, autrement que par le sujet du coût, ce qui n’était pas l’objet :

« l’arrêt retient que l’assurance facultative effondrement avant réception est une assurance de choses, qui couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant les travaux réalisés par l’assuré et résultant d’un effondrement, à hauteur du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce qui exclut le coût de la réalisation d’une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit. »

Or, à ce stade, la discussion ne portait pas sur le quantum de l’indemnisation, mais sur le principe même de la garantie et l’application du contrat d’assurance.

C’est donc tout naturellement que la Cour de cassation censure en reprochant aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si les travaux, dont il était demandé la prise en charge, n’étaient pas destinés à remédier à une menace grave et imminente d’effondrement, au visa de l’article 1103 du code civil, s’agissant tout précisément de la définition contractuelle de la garantie souscrite.

  1. S’agissant du quantum de l’indemnisation du maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la garantie facultative risque d’effondrement avant réception étant une assurance de dommage, l’indemnisation des travaux exécutés pour éviter la ruine de l’ouvrage est soumise au principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances, qui dispose en son premier alinéa que : 

« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

Le plafond de garantie prévu par l’article L 121-1 du code des assurances étant d’ordre public, se trouve interdit notamment l’actualisation des indemnités par référence à l’indice de construction postérieurement à un sinistre incendie, dès lors que le contrat prévoit une évaluation au jour du sinistre, par simple application du contrat (Cass, 3ème civ, 13 mars 2025, n°23-12.840).

Il reste que ce principe n’impose pas un plafonnement de l’indemnisation à une valeur strictement vénale ou au coût initial de l’ouvrage, puisqu’en matière d’immeuble, le dommage indemnisable peut atteindre la valeur de reconstruction, ce qui permet alors de prendre en charge le coût des travaux nécessaires pour supprimer le risque d’effondrement.

L’indemnisation peut donc alors excéder le coût des travaux initiaux (Cass, 3ème civ, 27 janvier 1987, n°85-16.372 ; Cour d’appel de Rennes, 21 octobre 2004, n°03-02369).

Et c’est tout précisément la raison pour laquelle, dans son arrêt en date du 24 septembre 2026, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché : « si la dépense engagée par la construction d’une paroi berlinoise n’était pas destinée à remédier à une menace grave et imminent d’effondrement avant réception des travaux de l’assuré… », de sorte qu’il en soit tiré ensuite les conséquences qui s’opposent sur le plan indemnitaire.

Il en résulte que le principe indemnitaire prévu par l’article L 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à la condamnation de l’assureur au paiement du coût des travaux confortatifs, dès lors qu’ils sont nécessaires.

Le plafonnement légal ne fait donc pas obstacle à une indemnisation correspondant au coût des travaux de confortation ou de reconstruction, tant que ce coût reste dans la limite de la valeur de reconstruction de l’ouvrage endommagé.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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