Cass, 3èmeciv, 19 février 2026, n°24-10702
L’esprit de l’article 1792-7 du code civil n’est pas d’exclure des ouvrages du bénéfice de la garantie décennale, mais d’exclure du champ de l’obligation d’assurance certains dommages qui sont causés par des éléments d’équipement d’un ouvrage, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La qualification d’ouvrage ou d’élément d’équipement, qui constitue l’enjeu essentiel de la discussion, n’est pas toujours chose aisée, du fait du caractère par nature équipementaire d’un ouvrage, dont le degré d’autonomie doit être apprécié factuellement.
La difficulté de l’analyse s’est encore trouvée illustrée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2025 (Cass, 3ème civ, 25 septembre 2025, n°23-18.563), au sujet de travaux de rénovation du revêtement réfractaire d’une chaudière à gaz, des fours et des gaines de liaison d’une unité de production d’ammoniaque, alors qu’il était soutenu dans le pourvoi une définition globalisante de la fonction d’équipement.
La Cour de cassation a pour sa part considéré que les travaux de rénovation d’une partie de l’unité de production d’ammoniaque constituaient en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils impliquaient le recours à des techniques de travaux de construction, ne les permettant pas de relever des dispositions de l’article 1792-7 du code civil.
S’agissant des installations photovoltaïques, le fait est qu’il n’y a pas matière à discussion en présence de panneaux qui sont physiquement intégrés dans la couverture et qui en assurent donc l’étanchéité.
En étant incorporée à une couverture existante, l’installation photovoltaïque constitue un élément de l’ossature, du clos et du couvert et doit donc être qualifiée d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil (Cour d’appel de Montpellier, 5 février 2015, 1ère chambre, section A01, n°14-03241 : « Les panneaux photovoltaïques ne doivent pas être considérés comme des éléments d’équipements dissociables puisqu’ils ne sont pas simplement posés mais intégrés dans les bacs aciers avec lesquels ils forment donc un ouvraged’ensemble intégré au bâti existant ».)
Dès lors que l’installation photovoltaïque est installée en lieu et place de tuiles ou de bacs acier sur la surface d’une couverture, elle doit recevoir la qualification d’ouvrage, ce qui rend donc inapplicable les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, en l’absence d’élément d’équipement, quelque soit sa fonction (Cass, 3ème civ, 8 juin 2023, n°21-25.960 ; Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre, section 1, 7 octobre 2019, n°17/04654 ; Cour d’appel de Dijon, 14 janvier 2014, n°12-01576 ; Cour d’appel de Montpellier, 5 février 2015, n°14-03241).
Par un autre arrêt rendu le 25 septembre 2025 (Cass, 3ème civ, 25 septembre 2025, n°23-22.955, publié au Bulletin), la Cour de cassation a confirmé cette analyse en présence de la construction d’une nouvelle couverture en bacs acier, assurant l’étanchéité du bâtiment, sur laquelle avaient été fixés des panneaux photovoltaïques avec un kit de fixation, dit d’intégration.
Alors que les bacs acier avaient pour fonction d’assurer l’étanchéité du bâtiment, les panneaux photovoltaïques n’avaient quant à eux pour seule et unique fonction que d’assurer la production d’électricité, destinée à être vendue.
Au soutien de sa cassation, prononcée au visa de l’article 1792-7 du code civil, la Haute juridiction a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir « recherché, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bin qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs acier, en constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie. »
La Cour de cassation a alors mis un terme à la saga judiciaire qu’elle avait elle-même initiée par un arrêt en date du 21 septembre 2022 (Cass, 3ème civ, 21 septembre 2022, n°21-20.433), ayant retenu la notion d’ouvrage au motif que les panneaux photovoltaïques avaient participé, dans leur ensemble, à la construction d’un ouvrage.
Du fait du caractère équipementaire d’un ouvrage, il allait s’en dire qu’une telle analyse devait s’analyser en une mise à mort de l’article 1792-7 du code civil.
Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 3 octobre 2023 (Cour d’appel de Bordeaux, 3 octobre 2023, n°22/05113), avait alors retenu la garantie RC décennale de l’assureur du poseur de l’installation photovoltaïque, au motif qu’ayant été intégrée dans la toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, elle constituait « dans son ensemble » un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité, mais également le clos et le couvert du bâtiment.
C’est donc saisie d’un nouveau pourvoi contre cette décision que la Cour de cassation a reconsidéré sa position par son arrêt en date du 25 septembre 2025, en cassant l’arrêt d’appel au motif que :
« Pour retenir la garantie de l’assureur décennal du constructeur, l’arrêt retient que l’installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boitiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Cette décision était attendue à la suite de l’arrêt rendu le 6 mars 2025 (Cass, 3ème civ, 6 mars 2025, n°23-20.018, publié au Bulletin), dans le cadre duquel la Cour de cassation était revenue sur l’analyse qui avait prévalue dans l’arrêt du 21 septembre 2022.
Dans cette espèce, une société de lavage automobile avait confié à une entreprise des travaux de terrassement, de voirie et de réseau dans le cadre de la réhabilitation d’une station, les travaux ayant consisté en un terrassement des aires de lavage et du local technique, la préparation du fond de forme du terrain et du dallage, la pose des réseaux EDF et gaz, ainsi que des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, incluant la fourniture et la pose d’un séparateur d’hydrocarbures destiné au traitement des eaux usées de la station.
Se plaignant de débordements d’eaux non filtrés sur les pistes de lavage, le maître de l’ouvrage a assigné l’entrepreneur en réparation de ses préjudices, lequel a assigné en garantie son assureur RC décennale.
Par un arrêt rendu le 31 mai 2023, la cour d’appel de Rennes (Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 1er juin 2023, n°21/07033) avait condamné l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale, au motif que les travaux de voirie et de réseau réalisés dans le cadre de la réhabilitation de la station de lavage participait de la réalisation d’un ouvrage d’une part, et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage étaient consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place, de sorte que, ne s’agissant pas d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’activité de la station de lavage, il ne relevait pas des dispositions de l’article 1792-7 du code civil.
« Les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société T.M participent de la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux. »
Dans son arrêt en date du 6 mars 2025, la Cour de cassation n’a donc plus fait référence à la notion de participation de l’élément d’équipement à la réalisation d’un ouvrage « dans son ensemble », pour ne s’attacher qu’à la fonction d’équipement affecté exclusivement à une activité professionnelle :
« En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
A la suite de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025, la Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence par l’arrêt du 19 février 2026 (Cass, 3ème civ, 19 février 2026, n°24-10.702), cette fois-ci non publié, en censurant l’arrêt d’appel qui avait retenu que : « l’installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d’électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n’avait pas pour fonction exclusive la production d’énergie, mais également d’assurer la couverture du bâtiment préexistant. »
Et la Haute juridiction de casser, dès lors que : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Il résulte donc de ces décisions, qu’un élément d’équipement, dès lors qu’il est intrinsèquement dépourvu de toute « fonction ouvrage », est éligible aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil, dès lors qu’il est établi que sa fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, le faisant ainsi sortir du régime de la responsabilité décennale des constructeurs.