Cass, 3ème civ, 22 janvier 2026, n°24-10.061
Un promoteur avait confié à un groupement composé de deux entreprises, pour la construction d’un groupe d’immeubles à usage d’habitation et de commerce, les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros œuvre.
Distinctement, la société GEOTECHNIQUE s’était vu confier une étude géotechnique, alors que la réalisation des plans d’exécution des travaux de soutènement avait été confiée à la société SEI.
La société GEOCONSULT avait pour sa part réalisé une étude technique pour identifier les risques géologiques, avec une mission complémentaire de supervision des études et du suivi d’exécution des travaux.
En cours de chantier, il avait été constaté des mouvements d’une paroi réalisée par le groupement d’entreprises et l’apparition de fissures sur la voirie publique, ce qui avait donc justifié l’interruption du chantier.
Après que le maître de l’ouvrage ait accepté, compte tenu des circonstances, de faire une avance de trésorerie pour financer les travaux supplémentaires nécessaires à la reprise des désordres, et que le groupement d’entreprises se soit engagé, dans le cadre d’un protocole d’accord, à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire devant la juridiction des référés, le chantier a pu être repris et la réception des travaux prononcée.
A suivre, le maître de l’ouvrage a alors fait délivrer une assignation au fond aux différents constructeurs, afin de solliciter le remboursement de son avance de trésorerie et l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices découlant du sinistre.
Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 novembre 2023 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, n°20-13.040), le maître de l’ouvrage a été débouté de ses demandes dirigées à l’encontre du groupement d’entreprises, au motif que celui-ci s’étant déterminé sur la base des rapports établis par la société GEOCONSULT et la société SEI, il ne pouvait être tenu pour responsable des erreurs les affectant et qu’il n’avait pas eu de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché.
Les juges d’appel ont ainsi considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au groupement d’entreprises, dès lors que les phases d’exécution avaient été établies sur la base d’études erronées qui lui avaient été transmises, alors par ailleurs qu’il avait rapidement signalé les déformations constatées sur la paroi en phase d’exécution et qu’il n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre.
Saisie d’un pourvoi du maître de l’ouvrage, par son arrêt en date du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, au motif que :
« 18. Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d’ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l’entrepreneur, tenu avant réception de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
20. En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cette décision est l’occasion de rappeler quelques points essentiels concernant la responsabilité contractuelle du constructeur en cours de chantier.
En premier lieu, avant le prononcé de la réception des travaux, seule la responsabilité de droit commun du constructeur est susceptible de s’appliquer, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (Cass, 3ème civ, 20 décembre 2000, n°99-15.101).
En deuxième lieu, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant le prononcé de la réception des travaux, d’une obligation contractuelle de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n°21-19.062 ; Cass, 3ème civ, 27 janvier 2010, n°08-18.026), ce qui a encore été rappelé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2025 (Cass, 3ème civ, 30 avril 2025, n°23-22.091) :
« Ayant constaté que l’absence ou l’ouverture de certaines certaines agrafes reliant les cages extérieures au renfort transversal rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et qu’aucune réception n’avait été prononcée, la cour d’appel, qui a retenu que M. T avait manqué à son obligation de résultat, a pu en déduire qu’il devait indemniser le maître de l’ouvrage à hauteur d’une somme dont elle a souverainement évalué le montant. »
En troisième lieu, la responsabilité contractuelle du constructeur avant réception peut être engagée par le maître de l’ouvrage, quelle que soit la gravité du dommage subi par ce dernier (Cass, 3ème civ, 6 février 2002, n°00-16.841).
La situation avant réception diffère donc très sensiblement des conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs.
En effet, par un arrêt en date du 21 novembre 2024 (Cass, 3ème civ, 21 novembre 2024, n°23-15.363), la Cour de cassation a rappelé, qu’en droit de la construction, il n’existe pas de responsabilité sans désordre, sauf prescriptions techniques obligatoires ou dispositions contractuelles particulières (Pour la contractualisation nécessaire d’une norme : Cass, 3ème civ, 10 juin 2021, n°20-15.277 ; 20-15.349 ; 20-17.033, Publié au bulletin ; d’un DTU : Cass, 3ème civ, 27 février 2011, n°99-18.114)).
Avant réception, le constructeur, qui est redevable, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage qui soit exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité, peut voir sa responsabilité engagée quelque soit le caractère de gravité objectivé.
Enfin, le constructeur, qui est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relevaient pas de la mission qui lui avait été confiée (Cass, 3ème civ, 13 avril 2010, n°09-10.459).
Ne constitue donc pas une circonstance exonératoire de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage la faute commise par un co-locataire d’ouvrage, l’arrêt rendu le 22 janvier 2026 faisant ainsi écho à un précédent arrêt rendu le 16 février 2010 (Cass, com, 16 février 2010, n°08-21.662) :
« Mais attendu que l’arrêt énonce justement que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission ; qu’il retient que l’installation frigorifique a été conçue et mise en place par la société Madefrigor, qui, sans aucune réserve, a posé les condensateurs sous les combles, alors que la toiture n’était pas isolée, de sorte que de fortes surchauffes ont causé un faible rendement des condensateurs, sous-dimensionnés, et divers désordres au système; qu’ayant ainsi fait ressortir, qu’en l’absence de force majeure ou de cause étrangère, la société Madefrigor était tenue d’une obligation de résultat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Dans cette décision, la Cour de cassation avait au-demeurant appliqué le même principe au maître d’œuvre, qui est lui-même recevable, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation contractuelle de résultat, de sorte que son exonération est nécessairement conditionnée à l’existence d’une cause étrangère :
« Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission, l’arrêt retient sans dénaturer les clauses 3-1 de la convention de maîtrise d’œuvre transitoire et 1-2 du cahier des charges administratives particulières, qu’elles ne s’opposent pas à ce que la société Somival soit tenue, en tant que maître d’œuvre, d’assurer pour le lot particulier « étuves-séchoirs », comme pour les autres, sa mission générale de suivi de chantier et, dans ce cadre, d’attirer l’attention de l’entrepreneur sur l’influence du survoltage du courant fourni par EDF ; qu’il précise que le maître d’œuvre, même s’il n’avait pas les compétences nécessaires pour apprécier lui-même l’influence d’un survoltage, se devait en tout cas, au vu des caractéristiques techniques contenues dans la confirmation de commande qui prévoyait un voltage de 380 V, de porter à la connaissance de l’entrepreneur compétent l’existence de ce survoltage ; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que les désordres relevaient de la mission confiée au maître d’œuvre et qu’en l’absence de preuve d’une cause étrangère sa responsabilité était engagée ; que le moyen n’est pas fondé ; »