Cass, 3ème civ, 8 janvier 2026, n°23-22.803, Publié au bulletin
Par l’arrêt rendu le 8 janvier 2026, la Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence sur la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable, cette fois ci lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat qui a été conclu entre les parties par un expert technique choisi d’un commun accord.
Jusqu’alors, la Cour de cassation s’était prononcée sur le sort qu’il convenait de réserver à un rapport d’expertise amiable établi, contradictoirement ou non, par l’une des parties à un procès et donc par l’expert technique qu’elle avait elle-même sollicité.
Sans exclure la force probante du rapport d’expertise amiable, la Cour de cassation a toutefois posé comme condition que si un juge ne peut refuser de l’examiner, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, il doit être alors corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Cass, 2ème civ, 9 février 2023, n°21-15.784 ; Cass, 3ème civ, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Cass, 3ème civ, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; 19-16.279, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 7 septembre 2022, n°21-20.490 ; Cass, com, 5 octobre 2022, n°20-18.709 ; Cass, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-17.957).
Un rapport d’expertise amiable peut donc toujours constituer une preuve judiciairement admissible, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire et que ses éléments sont corroborés par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties (Cass, 2ème civ, 13 septembre 2018, n°17-20.099 : « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé. »)
S’agissant du complément de preuve nécessaire, la Cour de cassation fait habituellement montre d’une certaine souplesse, en admettant qu’il peut parfaitement résulter d’un rapport d’expertise privé venant corroborer un premier rapport d’expertise amiable, ce qui vaut également en présence de deux rapports d’expertise privés établis non contradictoirement (Cass, 3ème civ, 16 janvier 2025, n°23-15.877 et Cass, 3ème civ, 30 janvier 2025, n°23-15.414).
Il est donc ainsi confirmé que le complément de preuve, dont il doit être justifié, peut résulter d’un rapport d’expertise privé venant corroborer un premier rapport d’expertise amiable (Cass, 1ère civ, 9 septembre 2020, n°19-13.755, Publié au bulletin), quand bien même les deux rapports d’expertise privés auraient-ils été établis non-contradictoirement (Cass, 3ème civ, 15 novembre 2018, n°16-26.172).
A cet égard, nous avons déjà indiqué qu’à défaut d’être en mesure de produire matériellement le rapport d’expertise amiable complémentaire, il suffisait que les pièces communiquées contradictoirement établissent de façon suffisamment certaine son existence et le fait que ses conclusions sont convergentes pour justifier du complément de preuve exigé par la jurisprudence (Cass, 1ère civ, 14 juin 2023, n°21-24.996 : « Dès lors que la cour d’appel s’est fondée non seulement sur le rapport de l’expert missionné par monsieur Z mais aussi sur des pièces établissant qu’une expertise dont les conclusions étaient convergentes avait également été réalisée à la demande de la société GROUPAMA, même si celle-ci s’était abstenue de la produire, le moyen manque en fait. »).
A l’origine de l’arrêt rendu le 8 janvier 2026, des maîtres de l’ouvrage avaient résilié le contrat de maîtrise d’œuvre en cours de chantier qu’ils avaient conclu pour la reconstruction de deux logements, avant de procéder à leur vente alors que les ouvrages n’étaient pas encore réceptionnés.
Ils avaient ensuite assigné le maître d’œuvre en réparation de leurs préjudices découlant des inexécutions fautives qui lui étaient reprochées, tant au titre de leur préjudice financier, du fait de la réduction consentie sur le prix de vente, que de leur préjudice de jouissance.
Au soutien de son jugement de condamnation du maître d’œuvre, la cour d’appel de Besançon, par un arrêt rendu le 12 septembre 2023 (Cour d’appel de Besançon, 1ère chambre, 12 septembre 2023, n°22/00578), s’était exclusivement fondé sur un rapport d’expertise amiable qui avait été établi en exécution d’une clause du contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyant la réalisation obligatoire d’une expertise amiable préalablement à tout contentieux.
Au soutien de son pourvoi, le maître d’œuvre soutenait que cette circonstance ne dispensait pas les maîtres de l’ouvrage de produire des éléments de preuve complémentaires, dès lors que le juge ne pouvait exclusivement fonder sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.
Le pourvoi est rejeté et l’arrêt publié, en ce sens que :
« Ayant constaté que l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l’absence de caractère judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci. »
Pour leur part, pour répondre au moyen tiré de l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable produit par les maîtres de l’ouvrage, les juges d’appel avaient indiqué l’écarter compte tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue.
En effet, alors que les maîtres de l’ouvrage avaient initialement obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, le maître d’œuvre avait obtenu en appel l’infirmation de l’ordonnance de référé, au motif qu’une clause contractuelle obligeait les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, ce qui fut donc fait en définitive, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Il était donc des plus audacieux de la part du maître d’œuvre de contester, en cause d’appel puis en cassation, le caractère probatoire du rapport d’expertise amiable.
L’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation tient sa cohérence dans le fait que la légitimité du rédacteur du rapport d’expertise amiable ne pouvait être utilement remise en cause, dès lors qu’il avait été désigné d’un commun accord entre les parties, ce qui est en l’espèce essentiel.
Pour le reste, en se référant à la souveraine appréciation des juges du fond, la Cour de cassation prend soin de rappeler, qu’en tout état de cause, les conclusions du rapport d’expertise amiable peuvent toujours être discutées sur le plan technique, de sorte qu’elles ne sauraient s’imposer à quiconque pour déterminer les responsabilités encourues et les préjudices en découlant.