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Travaux sur existants et ouvrage

Cass, 3ème civ, 22 janvier 2026, n°24-12.809
Le sujet de la qualification d’ouvrage au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil est tout à fait essentiel, au même titre que celui de la réception, pour déterminer l’application ou non de la responsabilité décennale des constructeurs.

Or, les travaux de rénovation qui sont par nature réalisés sur des existants ne constituent pas nécessairement des ouvrages.

Afin de résoudre ce litige de frontière, il convient de procéder à l’analyse de la jurisprudence qui a défini un certain nombre de critères tenant essentiellement à l’ampleur, à la nature et à la finalité des travaux qui sont réalisés.

La Cour de cassation s’attache à vérifier que les juges d’appel ont bien procédé à cette vérification, la qualification d’ouvrage reposant alors sur une analyse très concrète des travaux réalisés (Cass, 3ème civ, 20 avril 2017, n°16-13.259 ; Cass, 3ème civ, 22 janvier 2026, n°24-12.809).

Seuls les travaux qui présentent une certaine importance, modifiant de façon suffisamment substantielle la structure ou la destination d’un immeuble, ou qui s’incorporent de manière indissociable à l’existant, sont susceptibles d’être assimilés à des ouvrages au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Par un arrêt en date du 29 janvier 2013, la cour d’appel d’Angers a ainsi écarté la qualification d’ouvrage pour des travaux de rénovation intérieure qui n’avaient pas pour objet de modifier la structure du bâtiment ou de fait apport d’éléments nouveaux substantiels (Cour d’appel d’Angers, chambre civile A, 29 janvier 2013, n°11/02740) :

« Si certains travaux de rénovation peuvent être assimilés à des travaux de construction et entrer dans le champ d’application de cet article, il s’agit de travaux d’importance comportant souvent l’apport à la structure existante de nouveaux éléments ; Que tel n’est pas le cas de travaux de réaménagement d’un premier étage comportant la démolition de cloisons et d’un plafond, la suppression d’une cheminée, la création de deux lucarnes, la pose d’un carrelage, la réfection d’une corniche et la réalisation d’une chape allégée sur toute la surface de l’étage, le nettoyage des façades à haute pression avec rebouchage des fissures et la réfection d’une cheminée, tous travaux exemptés, d’ailleurs, de l’obligation d’obtenir un permis de construire… »

Dans la même veine, par un arrêt en date du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Bourges a indiqué que (Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 3 octobre 2024, n°24/00354) :

« Sur la qualification d’ouvrage, il est ensuite rappelé que des travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment peuvent constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’ils sont d’une ampleur suffisante pour être assimilables à des travaux de construction. Contrairement à ce que prétend M. N, les travaux litigieux ne sont pas de simples travaux de ravalement et de peinture ayant une visée esthétique. »

Le critère de distinction avait déjà été clairement énoncé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 avril 2023 (Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 5 avril 2023, n°19/20561) :

« Les travaux sur existants, intégrant les opérations de rénovation lourde ou légère de réhabilitation, d’aménagement, de réparation ou d’entretien, peuvent être retenus. Il convient dans ce cas de rechercher si les travaux réalisés sur existants sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage. Les travaux aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux sont soumis à la garantie de l’article 1792 du code civil. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, s’ils ont donné lieu à l’utilisation de techniques de construction. » 

L’arrêt remarqué qui a été rendu le 25 septembre 2025 (Cass, 3ème civ, 25 septembre 2025, n°23-18.563, Publié au bulletin) montre à quel point l’analyse peut être rendue complexe et la conclusion incertaine, dans la situation de travaux de réhabilitation d’équipements (rénovation du revêtement réfractaire des composants d’une unité de production d’ammoniaque), qualifiés d’ouvrage, avec pour conséquence l’exclusion des dispositions de l’article 1792-7 du code civil :

« Les travaux de rénovation du revêtement de la chaudière à gaz, des fours et des gaines de liaison d’une unité de production d’ammoniaque constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. »

Indépendamment du fait que l’unité de production d’ammoniaque aurait pu être considérée comme relevant de la qualification d’éléments d’équipement, le fait que les travaux de rénovation d’une partie de l’unité impliquent le recours à des techniques de travaux de construction a conduit la Cour de cassation à considérer que les travaux réalisés, dans le cadre de la rénovation de l’ensemble, constituaient en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1 792 du code civil.

À l’inverse, les travaux de simple entretien, de réaménagement léger ou d’amélioration sans apport structurel peuvent échapper à la qualification d’ouvrage et donc au régime de la garantie décennale.

Tel est le cas pour la fabrication et la pose de façades de placards et des travaux d’aménagement intérieur, s’agissant de simples travaux d’aménagement ou d’amélioration n’affectant pas la structure de l’immeuble (Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile, 4 septembre 2024, n°23/00822).

Ainsi donc, au regard de la jurisprudence, ne sont généralement pas considérés comme étant des ouvrages au sens des dispositions d’articles 1792 du code civil, les travaux d’aménagement où d’amélioration sans modification structurelle ou de la destination de l’immeuble, les travaux à visée purement esthétique ou d’entretien, les travaux de rénovation de second œuvre sans incorporation indissociable et de façon plus générale les travaux de rénovation de faible consistance.

Il en résulte des conséquences importantes.

Si les travaux de rénovation sont exclus de la qualification d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, la responsabilité civile décennale du constructeur ne peut pas être mobilisée, au même titre que la garantie RC décennale de son assureur, sauf souscription d’une garantie facultative TNCO (Travaux non constitutifs d’ouvrage).

À l’inverse, si les travaux de rénovation sont qualifiés d’ouvrage, l’assureur RC décennale se trouve privé de la possibilité d’opposer l’exclusion prévue à l’article 1792-7 du code civil, puisque les travaux réalisés ne relèvent pas des éléments d’équipement.

S’agissant du maître de l’ouvrage, les travaux sont alors soumis à l’obligation de souscription d’une assurance dommages ouvrage, les entreprises intervenantes devant elles-mêmes justifier de la souscription d’une assurance RC décennale, ce qui doit être nécessairement intégré par le notaire ultérieurement rédacteur d’un acte authentique de vente dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, au titre des obligations déclaratives du vendeur. 

L’arrêt qui a été rendu le 22 janvier 2026 (Cass, 3ème civ, 22 janvier 2026, n°24-12.809), illustre donc une fois de plus la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification d’ouvrage dans le cadre de travaux de réhabilitation sur existants :

« 5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l’isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. »

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