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L’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibée : précisions importantes sur le point de départ du délai de prescription (Cass., Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-18724)

Le bailleur a toujours eu la faculté d’introduire une action en résiliation d’un bail rural pour cession ou sous-location prohibée, le tout étant de savoir dans quel délai et surtout (et c’est le plus important) à partir de quand il a commencé à courir.

Il résulte, en effet, des articles L. 411-31, II, 1 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une interdiction d’ordre public ouvrant au bailleur le droit d’agir en résiliation dans les limites de la prescription quinquennale.

La cour de cassation dans son arrêt en date du 1er février 2018 a justement été amenée à préciser à partir de quel évènement le délai de 5 ans est déclenché alors même que le point de départ du délai de prescription est classiquement fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil.

En l’espèce, un bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural et en expulsion en alléguant deux moyens : d’une part le défaut d’exploitation personnelle et d’autre-part la sous-location ou la co-exploitation avec le beau-frère du preneur.

La Cour d’appel de RIOM (Arrêt du 4 avril 2016) a jugé l’action du bailleur comme étant prescrite au motif que la demande avait été présentée plus de cinq ans après qu’il a eu connaissance de l’exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et que la loi du 17 juin 2008 avait fait courir un nouveau délai de même durée venu à expiration dix jours avant la saisine du tribunal.

Mais la Cour de cassation ne l’a pas entendu de la sorte et s’est donné l’occasion de préciser que « la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une sous-location ».

En clair, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est fixé à compter du jour de la cessation du manquement c’est-à-dire de la cessation de la cession du bail ou de la sous-location.

A la faveur d’un moyen relevé d’office, la juridiction suprême rappelle donc que tant que l’illégalité n’a pas cessé, le bailleur sera toujours fondé à solliciter la résiliation d’un bail rural pour cession ou sous-location prohibée.

Cass., Civ. 3ème, 1er février 2918, n° 16-18724 (cliquez sur le lien ou en PJ ci-dessous) :

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