Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 mars 2023 – n° 21-18.771 – Publié au Bulletin :
En l’espèce, à la suite de difficultés rencontrées avec des moteurs, un acquéreur obtient le 20 novembre 2009 en référé la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en vue de rechercher l’existence de vices rédhibitoires.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2015.
Suivant exploit en date du 4 mars 2016, l’acquéreur assigne son vendeur en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme sur ces trois moteurs et à son obligation de conseil et d’information.
La Cour d’appel (Cour d’appel, Lyon, 3e chambre A, 29 Avril 2021 – n° 18/02686) déclare l’action de l’acquéreur irrecevable car prescrite au motif que l’action fondée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1604 du code civil, pour inexécution de son obligation de délivrance est soumise à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, qui a pour point de départ la livraison.
Dès lors, selon les conseilleurs, les moteurs ayant été réceptionnés entre le 28 octobre 2005 et le 6 octobre 2006, l’action au fond a donc été engagée plus de 5 ans plus tard, et que le délai n’a pu être suspendu en application de l’article 2239 du même code à raison d’une action en référé sollicitée, et obtenue, en vue de rechercher l’existence de vices rédhibitoires.
De sorte que, cette instance in futurum n’ayant pas le même objet que celui de la présente instance au fond, aucun effet suspensif, encore moins interruptif n’en résulte. L’action engagée par l’acquéreur est par conséquent irrecevable comme prescrite.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 2239 du Code civil, aux motifs que :
« 9. Si, en principe, la suspension comme l’interruption de la prescription ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
11. En statuant ainsi, alors que la demande d’expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s’ils sont atteints d’un vice rédhibitoire tend au même but que l’action en inexécution de l’obligation de délivrance conforme, la cour d’appel, qui aurait dû constater que la mesure d’instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l’action au fond, a violé le texte susvisé. »