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Prise de direction du procès par l’assureur et non garantie

En application de l’article L 113-17 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions de garantie dont il avait alors connaissance.

Il est constant en jurisprudence que la notion d’exception de garantie, à laquelle l’assureur est réputé avoir renoncée en prenant la direction du procès, se rapporte uniquement à la nature des garanties qui ont été souscrites et non à la nature des risques qui sont garantis par le contrat ou bien encore au montant des garanties souscrites.

Au motif qu’il aurait pris la direction du procès, un assureur ne peut donc pas être contraint de prendre en charge un sinistre dont l’assuré est tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception, alors que seule la garantie RC décennale a été souscrite.

Le principe est très régulièrement rappelé par la jurisprudence (Cass, 2ème civ, 19 novembre 2009, n° 08-19.477 ; Cass, 3ème civ, 20 octobre 2010, n° 09-15.093).

C’est ce qui avait encore été indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (Cass, 3ème civ, 27 octobre 2016, n° 09-25.143) :

« Qu’ayant retenu que l’assureur avant l’arrêt du 9 décembre 2004, décidant que la responsabilité de la société F ne pouvait être engagée que sur le fondement contractuel, ne pouvait opposer à son assuré une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale et que durant l’instance postérieure à cet arrêt, la société F ne justifiait pas que son assureur qui avait constitué avocat en son seul nom, avait pris la direction du procès pour son compte, la cour d’appel qui a exactement décidé que les exceptions visées par l’article L 113-7 du Code des assurances en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, en a déduit à bon droit que le contrat souscrit ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de la société F et que la demande de garantie de celle-ci devait être rejetée. »  

C’est encore ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2017 (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2017, n° 16-19.821) :

« Qu’en statuant ainsi alors que les exceptions visées par l’article L 113-17 du Code des assurances en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites ne concernant ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie, l’assureur ne se voyait pas privé de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et qu’elle avait constaté que les désordres affectaient les installations d’une salle de traite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ainsi donc, le fait pour l’assureur de prendre la direction du procès n’emporte pas renonciation tacite à se prévaloir ultérieurement d’une non garantie dès lors que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies, ce qui vaut notamment en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété de l’ouvrage à sa destination dans le cadre d’une garantie RC décennale (Cass, 3ème civ, 29 janvier 2014, n° 12-27.919).

Par contre, dès lors que le refus de garantie ne porte pas sur la nature des risques souscrits, mais sur la nature des garanties souscrites, l’assureur peut se voir opposer le principe de la renonciation aux exceptions de garantie tirée de l’article L 113-17 alinéa 1er du code des assurances, ce dont un arrêt du 5 janvier 2017 (Cass, 3ème civ, 5 janvier 2017, n° 15-25.241 et n° 15-25.534) donne une parfaite illustration par référence aux « circonstances particulières de réalisation du risque » et donc au comportement particulier de l’assuré :

« Vu l’article L. 113-17 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la société Allianz IARD, l’arrêt retient que l’assureur peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 1. 41 des conditions générales de la police de responsabilité civile selon lequel ne sont pas garantis « les dommages causés par les ouvrages ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, de l’architecte, d’un contrôleur technique, ou de toute autre personne participant aux travaux si, après que ces réserves […] aient été notifiées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l’expiration du délai fixé par l’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée des dites réserves, et ce, tant que cette levée ne sera pas intervenue » dès lors que cette exclusion relève de la nature des risques garantis et n’entre pas dans le champ des prévisions de l’article L. 113-17 du code des assurances et que le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves émises par la société Sol étude qui n’ont pas été levées dans le délai fixé par cette société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ne concerne pas la nature du risque garanti, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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