Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 - contact@antarius-avocats.com

Cabinet RENNES - 02 23 41 14 33 - contactrennes@antarius-avocats.com

Les conditions de l’indemnisation du sous-traitant en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Dans deux arrêts successivement rendus dans la même affaire ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a pu préciser les conditions d’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la responsabilité encourue par le maître d’ouvrage lorsqu’il ne s’assure pas que l’entreprise générale a correctement déclaré la présence d’un sous-traitant sur le chantier ni fourni les garanties financières prévues par la loi. 

La société Les Fermes de Saint-Gervais avait fait réaliser une résidence de tourisme sous la maîtrise d’oeuvre de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d’Ardèche construction en qualité d’entreprise générale. Cette dernière avait sous-traité l’exécution des parois à la société Clivio. 

La société Terre d’Ardèche ayant été placée en redressement judiciaire, la société Clivio lui a demandé le paiement de ses prestations avant de s’adresser au maître d’ouvrage. L’indemnisation du préjudice subi par le sous-traitant a donné lieu à deux arrêts de Cours d’appels qui ont tous deux été cassés par la Cour de cassation, un nouveau renvoi ayant été prononcé au profit de la Cour d’appel de Grenoble.

Les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 imposent deux obligations au maître d’ouvrage : 

  • mettre l’entreprise principale en demeure de régulariser la situation de tout sous-traitant dont elle aurait appris l’intervention sur le chantier sans l’avoir préalablement accepté.
  • s’assurer que l’entrepreneur principal a fourni une caution ou une délégation de paiement à son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées. 

Le non respect de ces obligations par l’entreprise principale peut justifier la résiliation de son marché, tandis que le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer de son obligation en tirant argument de la négligence du sous-traitant. 

Dans son premier arrêt, la Cour de cassation a jugé que le maître d’ouvrage informé de la présence du sous-traitant doit mettre l’entrepreneur principal en demeure d’exécuter ses obligations en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 même si cette information lui est parvenue après avoir payé l’entreprise générale.

Cass. 3ème civ., 15 mai 2013, n° 12-16343 et 16-561 : 

« Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du code civil ; 

Attendu que pour débouter le sous-traitant de ses demandes tendant à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage et le condamner à restituer les sommes reçues à titre de provision, l’arrêt retient que la société Les Fermes de Saint-Gervais n’avait pas été informée par le maître d’oeuvre de la présence de sous-traitants sur le chantier, qu’elle n’avait appris la présence de la société Clivio travaux spéciaux que le 14 mai 2007, après avoir effectué des règlements importants à l’entreprise générale et qu’elle avait un droit légitime de refuser l’agrément du sous-traitant ;  Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, qui avait connaissance dès le 14 mai 2007 de l’intervention sur le chantier de la société Clivio travaux spéciaux, de mettre l’entrepreneur principal en demeure d’exécuter ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Dans son nouvel arrêt rendu sur renvoi de la Cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation a limité l’indemnité due au sous-traitant. Même si le maître d’ouvrage doit respecter l’obligation prévue par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant ne peut avoir droit à une indemnité si le maître d’ouvrage a eu connaissance de son intervention après avoir intégralement rémunéré l’entrepreneur principal, de sorte qu’une action directe du sous-traitant aurait été nécessairement infructueuse. La Cour suprême a également jugé que l’indemnité se limite au montant des travaux sans intégrer les travaux supplémentaires éventuellement réalisés par le sous-traitant.

Cass. 3ème civ., 13 juillet 2016, n° 15-20779 : 

« Attendu que, pour accueillir la demande de la société Clivio à hauteur de la somme de 399 865, 33 euros, l’arrêt retient que la société Les Fermes de Saint-Gervais, qui n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’exécuter ses obligations alors qu’elle avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier depuis le 14 mai 2007, a commis une faute à l’égard de la société Clivio qui a perdu le bénéfice de l’action directe et des garanties qu’elle pouvait avoir pour être payée de ses travaux et que son préjudice consiste en la perte de chance d’agir contre le maître de l’ouvrage et d’obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier ; 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société les Fermes de Saint-Gervais n’avait pas payé à l’entrepreneur principal avant le 14 mai 2007 l’ensemble des sommes auxquelles elle était tenue en vertu du marché signé avec lui et si elle avait accepté les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de la construction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

 L’indemnisation du sous-traitant est donc limitée : 

  • lorsque l’entreprise principale a été intégralement réglée avant que le maître d’ouvrage ait pu avoir connaissance de l’intervention du sous-traitant sur le chantier.
  • lorsque les sommes dont le paiement est demandé par le sous-traitant intègrent des travaux supplémentaires dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été acceptés par le maître d’ouvrage.  

Cette dernière condition a pu être contestée au motif que le sous-traitant ne doit pas perdre la possibilité d’être indemnisé à hauteur des travaux qu’il a réalisé du seul fait que le maître d’ouvrage n’a pas accepté ces travaux (Construction et urbanisme, Revue mensuelle septembre 2016, Christophe Sicaire, n° 120, p. 28). Elle se justifie néanmoins dans la mesure où le maître d’ouvrage ne devra pas avoir à payer plus qu’il ne l’avait en signant un contrat avec l’entrepreneur principal, le maître d’ouvrage et le sous-traitant n’étant liés par aucun contrat. 

Partagez

Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

Vous avez besoin d'un conseil ?

Newsletter Antarius Avocats

Recevez par email toute notre actualité