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La réparation intégrale est-elle toujours un principe ?

En matière d’action en responsabilité, la jurisprudence a depuis très longtemps consacré le principe de réparation intégrale du maître de l’ouvrage.

Il en résulte que le maître de l’ouvrage, qui est victime d’un dommage qui affecte des travaux réalisés, doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit (Cass, 3ème civ, 20 novembre 2013, n° 12-29.259).

C’est tout précisément le respect de ce principe qui interdit au locateur d’ouvrage de réclamer au maître de l’ouvrage le paiement de travaux supplémentaires qui ont du être réalisés pour mettre un terme au désordre, y compris s’il s’est agit de réaliser une prestation qui n’était pas contractuellement prévue au marché.

C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass, 3ème civ, 26 septembre 2012 n° 11-17.602), la Cour de cassation n’a pas manqué de casser une décision d’appel, pour violation des dispositions de l’article 1149 du Code civil, qui avait fait droit à la demande en paiement de travaux supplémentaires pour assurer la mise à niveau d’une installation, dont le coût n’avait pas été prévu dans l’offre initial, au motif que :

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les travaux de mise à niveau de l’installation devaient être réalisés pour mettre fin aux désordres constatés, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Il est donc à priori constant que le coût de la réalisation d’un ouvrage non contractuellement prévu, mais nécessaire à la reprise d’un désordre, ne peut-être mis à la charge du maître de l’ouvrage.

Il n’est pas évident que le même raisonnement puisse être tenu lorsqu’il s’agit de sanctionner un maître d’œuvre pour avoir sous évalué le coût de la réalisation d’un projet immobilier.

L’arrêt qui a été rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2014 (Cass, 3ème civ, 14 janvier 2014, n° 12-27.924) apporte sur ce point un éclairage intéressant.

Dans cette espèce, la responsabilité d’un maître d’œuvre avait été recherchée pour n’avoir pas correctement procédé à l’évaluation du coût d’un projet immobilier et ce en considération d’une jurisprudence à priori assez établie selon laquelle le maître d’œuvre est responsable du dépassement du prix s’il s’était contractuellement engagé au respect d’un budget précis (Cass, 3ème civ, 29 mars 2011, n° 10-14.510).

L’arrêt qui avait fait droit à la demande du maître de l’ouvrage est néanmoins cassé, non pas pour n’avoir pas justifié d’un dépassement de budget suffisamment important, ce qui aurait encore pu se comprendre, mais au motif que : « Ayant relevé qu’eu égard à la sous-estimation des travaux de l’ordre de 61 %, la SCI ne pouvait les faire effectuer pour le prix annoncé par l’architecte et que la SCI ne soutenait pas pouvoir financer le surcoût des ouvrages ou proposer un meilleur projet que celui finalement réalisé, la cour d’appel, qui a pu retenir que la SCI, correctement informée, n’aurait pu que revoir son projet à la baisse ou y renoncer, a légalement justifié sa décision. »

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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