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La médiation administrative en marche !

Avec le décret n° 2017-566 en date du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la juridiction administrative vient de se doter des derniers instruments nécessaires à la mise en oeuvre de la médiation dans les litiges avec l’administration. 

Certes, les juridictions n’avaient pas attendu ce décret d’application pour envisager la mise en oeuvre de la médiation administrative. En effet que les dispositions de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle étaient suffisamment claires et explicites pour recevoir application. 

Il est vrai que les dispositions des articles L.213-1 et suivants du Code de justice administrative ne prêtaient pas à confusion et que la médiation pouvait être pratiquée sans les précisions apportées par le décret d’application du 18 avril 2017. 

Ce décret – signé à l’aube du premier tour des élections présidentielles, alors que le gouvernement n’accepte la signature des nouveaux textes qu’avec parcimonie – révèle le souhait des juridictions administratives de faire de la médiation une voie alternative pour la résolution amiable des litiges rencontrés avec l’administration. La médiation pourra être envisagée quelle qu’en soit la matière, même si les contentieux régaliens se prêteront naturellement moins à la médiation que les litiges nés de l’exécution d’un marché public de travaux ou dans la fonction publique. 

Le décret du 18 avril 2017 précise ainsi que la médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige. En d’autres termes, les parties peuvent non seulement décider de ne soumettre qu’une partie de leur litige au médiateur mais qu’elles peuvent également se contenter d’un accord partiel au terme de leurs discussions amiables, même si elles ont soumis un ensemble de problématiques au médiateur, le médiateur se contentant alors de constater que seul un accord partiel a pu intervenir. 

Le décret précise également les conditions dans lesquelles une médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. La compétence du médiateur devra non seulement être validée par une formation à la pratique de médiateur mais sa connaissance de la matière objet du litige devra  pouvoir être vérifiée par l’exercice présent ou passé d’une activité en lien avec la nature du litige. Un ancien enseignant pourrait être ainsi sollicité en qualité de médiateur pour des litiges dans les relations professionnels dans l’éducation nationale – sous réserve d’avoir évidemment reçu une formation en ce sens – tandis que les dossiers ayant trait à des travaux de construction pourront être confiés à une personne ayant travaillé dans ce domaine. 

L’engagement d’une médiation interrompant déjà les délais de recours contentieux, le décret précise que l’exercice d’un recours hiérarchique ou gracieux postérieurement à l’échec d’une médiation n’interrompt pas une nouvelle fois les délais de recours, sauf lorsqu’il représente un préalable obligatoire à la saisine du juge. Il apparaît en effet peu probable qu’un recours gracieux ou hiérarchique aboutisse là où la médiation a échoué et il n’est pas nécessaire de retarder encore la saisine du juge lorsque les parties se sont laissé une chance de parvenir à un accord. 

Le décret précise enfin les conditions de désignation d’un médiateur pour le juge administratif en précisant par ordonnance que l’accord des parties à la médiation a bien été requis et obtenu préalablement à la désignation d’un médiateur à qui il fixe un délai et dont il détermine la rémunération pour son intervention. 

A titre de rappel, la médiation ne dessaisit en aucun cas le juge qui suit toujours l’instruction dont il conserve la maîtrise et il peut mettre un terme à tout moment à une médiation en cours, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties.

Le pouvoir réglementaire a profité de ce décret relatif à la médiation pour remanier très légèrement les voies du recours préalable obligatoire imposé au militaires devant la commission de recours militaire, dispositif qui fonctionne avec succès depuis de nombreuses années, en y ajoutant le cas échéant, le recours à un médiateur militaire.  

Les juridictions administratives vont désormais et très rapidement se doter des outils pratiques qui leur sont préparés par le Comité de suivi de la médiation à l’échelle nationale mais également par les associations locales de médiateurs, force de proposition avec les barreaux, pour mettre en place des médiations dans tous les dossiers qui leur paraîtront présenter un intérêt en ce sens. 

Restera la question du coût d’une médiation qui devra être nécessairement envisagé – puisqu’à la différence de la décision juridictionnelle l’intervention du médiateur n’est pas gratuite – mais la possibilité d’obtenir une solution à laquelle toutes les parties adhèrent et qui sera exécutée sans aucune difficulté, le tout dans un délai réduit, pourrait bien justifier que les parties choisissent de rémunérer un médiateur.

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