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Les conséquences de la signature du procès-verbal de réception dans les rapports entre l’architecte et le maitre de l’ouvrage:

Antarius Avocats

Cass, 3ème civ., 20 octobre 2021, n° 20-20.428 :

Véritable pivot de la responsabilité des constructeurs, la réception des travaux constitue un acte important en ce qu’il constitue le point de départ des différentes garanties légales, et notamment de la garantie décennale, mais également de la garantie de parfait achèvement.

Qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire, la réception des travaux doit, dans tous les cas, être établie contradictoirement. L’arrêt rapporté en date du 20 octobre 2021 s’interroge sur la « combinaison » entre les différents types de réception, à savoir la réception expresse, la réception judicaire et la réception tacite. En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de rénovation d’un chalet en bois à un constructeur, sous la maîtrise d’œuvre complète d’un architecte.

Des opérations de réception se sont déroulées en présence du maître de l’ouvrage et de l’architecte, sans que le constructeur ne soit convoqué. Des malfaçons apparaissent, ce qui conduit le maître de l’ouvrage à assigner au fond, après la réalisation d’une expertise judiciaire, le maître d’œuvre et son assureur. Condamné à indemniser le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre recherche la garantie de l’assureur du constructeur, placé en liquidation judiciaire, avec pour objectif de partager les conséquences de la mise en œuvre de sa garantie décennale. A cette fin, le maître d’œuvre sollicitait la reconnaissance d’une réception tacite opposable au constructeur, intervenue concomitamment à la réception expresse. Selon ce dernier, la réception expresse n’interdisant pas la reconnaissance d’une réception tacite laquelle était, en l’espèce présumée, en raison de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et par le fait qu’aucune somme ne soit réclamée par le constructeur. Par ailleurs, le maître d’œuvre avait soutenu que l’existence d’une réception tacite était renforcée par l’existence d’une réception expresse même non opposable au constructeur.

C’est pourtant à raison de cette réception expresse que la Cour d’appel de Versailles (Cour d’appel de Versailles, 6 juillet 2020, n° 18/05660), dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, rejette la demande du maître d’œuvre et de son assureur, au motif que la constatation d’une réception tacite, dans de telles circonstances, conduirait à « contourner l’exigence du respect du contradictoire ». Il en résulte également qu’une réception tacite ne peut être constatée qu’en l’absence de réception expresse.

Autrement dit, dès lors que les travaux ont été réceptionnés par le maître d’œuvre, et ce quand bien même le constructeur n’aurait pas été convoqué, il n’y a plus à s’interroger sur l’existence d’une réception tacite, dans la mesure où celle-ci ne peut être prononcée qu’en l’absence de réception expresse. Néanmoins, dès lors que le constructeur n’a pas été convoqué l’acte de réception ne lui est pas opposable. En conséquence, aucun recours à l’encontre du constructeur et de son assureur n’est possible sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Cette solution est particulièrement sévère et étonne, notamment dans la mesure où la seule convocation du constructeur suffit à établir le caractère contradictoire de la réception, même si celui-ci ne se présente pas aux opérations de réception …

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Par Karen Vieira

Juriste - Doctorante en droit de la construction

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