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Vices cachés et action rédhibitoire entre professionnels

Cass, Com, 16 janvier 2019, n° 17-21477

 » Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer non prescrites les demandes formées par la société Arbre construction contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, l’arrêt retient que le recours de la société Arbre construction contre la société Bois et matériaux, vendeur des plaques, est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce ; qu’il retient encore qu’en application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel a été révélé par le rapport d’expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l’action engagée par le maître de l’ouvrage en juillet 2015 n’est pas prescrite et que la demande de la société Arbre construction est recevable ; qu’il en déduit que cette dernière doit être garantie par la société Bois et matériaux ainsi que la société Edilfibro qui a fourni les plaques défectueuses ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l’action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « 

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