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Vente immobilière et obligation de délivrance conforme

Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-20196

« Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient qu’il existait un raccordement non déclaré et incomplet du bien vendu au réseau d’assainissement communal, puisqu’il existait également une fosse septique, que M. X… et Mme Y… avaient acquis le bien en sachant que la conformité de ce raccordement n’avait pas été contrôlée et que la mairie n’en avait aucune trace, qu’ils en faisaient leur affaire et que le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance n’était pas démontré. 
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte authentique de vente stipulait que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement communal, ce dont il résultait que les vendeurs s’étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 »

Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n°  16-21890

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.16 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.911), que, par acte authentique du 6 décembre 2003, M. X… a vendu à la société civile immobilière Axel (la SCI) une maison comportant deux piscines, intérieure et extérieure, pour lesquelles le vendeur s’engageait à effectuer les travaux de remise en état mentionnés dans un constat d’huissier de justice annexé à l’acte ; que, faisant valoir que les travaux réalisés n’étaient pas satisfaisants, la SCI a, après expertise, assigné M. X… en paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de troubles de jouissance puis, en appel, a invoqué la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la SCI au titre de la remise en état des piscines et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l’expert commis par le tribunal avait relevé que les professionnels qui avaient assisté la SCI Axel avant la vente « ne pouvaient ignorer les malfaçons, non conformités… » ; qu’en se bornant à relever que l’acquéreur n’avait pu mesurer l’importance et les conséquences des défauts présentés par les deux piscines puisque les bassins étaient hors d’usage et nécessitaient pour leur remise en service des travaux, sans préciser de quels défauts il s’agissait ni rechercher si les acquéreurs ne pouvaient pas se convaincre, avant la vente, des désordres affectant la piscine extérieure tels que l’absence de tout ouvrage de génie civil, l’absence d’escalier ou encore le simple arrimage du liner par des galets et des dalles en bois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1642 du code civil ;

2°/ que l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil a pour objet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte des vices cachés dénoncés, sans perte ni profit ; qu’en décidant que M. X… devrait prendre à sa charge l’ensemble des travaux de réfection demandés par la SCI Axel, selon les devis qu’elle a entérinés, sans rechercher si, comme l’avait constaté l’expert, l’exécution de ces travaux, incluant une remise à neuf d’ouvrages vétustes, n’était pas de nature à apporter aux installations existantes des améliorations conduisant à un enrichissement de la victime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1644 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que, si les défauts des piscines étaient connus, l’acquéreur n’avait pas pu en mesurer l’importance, ni se rendre compte qu’elles étaient hors d’usage, et que la SCI était fondée à obtenir une réduction du prix correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation des vices, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »

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