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Vente immobilière et connaissance du vice par le vendeur

Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 15-28981

« Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si la société venderesse réalisait chaque année de nombreuses ventes immobilières, ce seul fait ne permettait pas de présumer qu’elle aurait pu appréhender la portée globale et structurelle des sinistres successifs qui s’étaient produits, alors que les architectes et les experts n’avaient pu établir un diagnostic qu’à l’issue de sinistres récurrents et d’investigations poussées et qu’elle ne pouvait informer les acquéreurs des lots de l’existence de désordres qui étaient considérés comme ponctuels, malgré leur répétition dans le temps en divers endroits et qui auraient fait l’objet de réparations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n’était pas tenue de procéder à une rechercher inopérante, a légalement justifié sa décision. »

Cass, 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-19116

« Mais attendu qu’ayant constaté que la maison était affectée d’un vice dont l’acquéreur ne pouvait se convaincre, relevé que la fissuration constatée en 1994 sous le porche avait été calfeutrée à l’aide d’un mastic et d’un raccord de peinture lors de travaux de ravalement et que la facture de ces travaux comportait la reprise des fissures et souverainement retenu que Louise X…, qui avait ainsi connaissance des fissures permettant de suspecter l’existence du vice affectant l’immeuble, avait commis une réticence dolosive en n’informant pas Mme Y… de leur existence, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes d’indemnisation de celle-ci devaient être accueillies. »

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