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Servitude de passage et responsabilité des notaires et agents immobiliers

Cass, 3ème civ, 8 février 2018, n° 15-28524

« Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que n’était pas rapportée la preuve qu’avaient été fournis au notaire des éléments ou indices de nature à lui faire supposer l’existence de servitudes de passage pour état d’enclave ou de propriété d’un tiers sur une partie de l’un des deux immeubles vendus et qu’il ne pouvait lui être fait grief de n’avoir pas procédé à des recherches pour apporter des conseils utiles aux acquéreurs, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande de mise hors de cause devait être accueillie ; 

Mais attendu qu’ayant retenu que M. X…, qui avait une parfaite connaissance des lieux, avait, par son silence coupable, volontairement violé son obligation de loyauté dans l’intention de tromper ses cocontractants et que l’agent immobilier, auquel l’apparence des lieux imposait, en sa qualité de professionnel, de procéder à un minimum de recherches sur la consistance exacte des biens vendus, n’ayant pu avoir accès à la pièce située au-dessus de la cuisine du vendeur et en raison de l’imbrication des immeubles et de l’existence visible d’une cour sans issue apparente, avait commis une faute en laissant entendre par son annonce qu’il s’agissait d’un tènement immobilier d’un seul tenant sans contraintes d’utilisation, dont un jardin totalement disponible sans restriction, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que M. X… et l’agent immobilier avaient, par leurs fautes, engagé leur responsabilité dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée et étaient tenus in solidum de verser des dommages-intérêts à M. et Mme Y…, a légalement justifié sa décision ; »

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