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Réception par lot et garantie décennale

Cass, 3ème civ, 30 janvier 2019, n° 18-10197

 » Attendu que, pour dire la responsabilité de M. X… engagée sur le seul fondement contractuel, rejeter les demandes de MM. X… et Y… dirigées contre la société Groupama, mise hors de cause, et condamner M. X… à payer à M. Y… diverses sommes, l’arrêt retient que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X…, M. Y… a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre et que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de M. X… ne sont pas réunies ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; « 

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