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Promesse unilatérale de vente et prorogation du délai de réalisation

Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-16823

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2018), que la société Cabinet T… (le Cabinet T…), ayant pour gérant M. T…, a consenti à Mme N… une promesse unilatérale de vente d’un immeuble jusqu’au 13 mai 2011 ; que celle-ci a versé une partie de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat, qui a été séquestrée entre les mains du notaire ; que la promesse a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 15 juillet 2011, M. T… ayant été placé temporairement sous tutelle ; que, Mme N… ayant été mise en demeure de signer l’acte authentique de vente, le notaire a dressé le 4 octobre 2011 un procès-verbal de difficultés ; qu’estimant que la non-réalisation de la vente était imputable à Mme N…, le Cabinet T… l’a assignée en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;

Attendu que Mme N… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la vente n’avait pas été réalisée au 13 mai 2011 du fait du placement sous tutelle, le 29 avril 2011, de M. T… et que le notaire de la venderesse avait adressé, le 30 mai 2011, à son confrère l’ensemble des pièces nécessaires à la confection de l’acte de vente, à l’exception du questionnaire du syndic et de l’ordonnance du juge des tutelles, la cour d’appel a retenu à bon droit que les effets de la promesse avaient été prorogés par l’acte signé le 16 mai 2011 par le vendeur et le 31 mai 2011 par l’acquéreur, la promesse prévoyant une prorogation automatique du délai prévu pour sa réalisation, sans qu’elle puisse excéder trente jours, pour le cas où les pièces nécessaires à la régularisation de l’acte n’auraient pas encore été portées à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que, si cet acte de prorogation était irrégulier pour avoir été signé par le tuteur de M. T… qui n’avait pas le pouvoir d’engager la société Cabinet T…, le gérant l’avait ratifié, une fois sa tutelle levée, par une lettre du 24 juillet 2011 adressée au notaire de Mme N…, la cour d’appel a pu en déduire que la promesse n’était pas caduque lorsque la bénéficiaire a été sommée de réaliser la vente ; « 

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