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Garantie décennale et qualité de vendeur constructeur

Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-19142

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2018), que, par acte notarié du 15 juin 2005, M. et Mme M… ont vendu à M. Y… une maison d’habitation avec une dépendance comprenant un solarium, un espace terrasse et une piscine ; que, constatant des désordres, M. Y… a, après expertise, assigné M. et Mme M… en indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant la piscine, le bow-window et le plancher du niveau 1 ; que M. et Mme M… ont appelé en garantie la société T…, chargée des travaux de charpente et menuiseries et la SCP notariale ; (…)

Attendu que M. et Mme M… font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à M. Y… la somme de 268 906,84 euros au titre des désordres affectant la piscine ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la piscine présentait de nombreuses fissures générant des pertes d’eau et affectant son étanchéité et que sa stabilité structurelle n’était pas assurée et retenu qu’il s’agissait là de désordres, relevés dans le délai décennal, qui rendaient la piscine inutilisable et impropre à sa destination, la cour d’appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que la responsabilité décennale de M. et Mme M… était engagée ; « 

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