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Garantie décennale et bureau de contrôle technique

Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-19027

 » Attendu que la société Socotec fait grief à l’arrêt de la condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil à payer à la société Allianz, subrogée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître d’ouvrage, diverses sommes au titre de la réparation des dommages ;

Mais attendu qu’ayant retenu que les dommages compromettaient la solidité de l’ouvrage et que la mission de la société Socotec avait porté sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit à bon droit qu’elle était tenue de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

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