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Contrat de sous-traitance et preuve de son existence

Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 17-31611

 » Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeait un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci avait accepté le principe d’un règlement de la société SMB après l’ajournement des travaux, que le contrat avait été pris en compte par la société MAB qui en avait fait état dans son mémoire adressé au maître d’œuvre et avait demandé à la société SMB de lui fournir les éléments comptables pour chiffrer son préjudice après l’ajournement des travaux et qu’il avait reçu un commencement d’exécution par la réalisation des études et la participation de la société SMB aux réunions de chantier, malgré l’absence de signature du contrat que lui avait adressé la société MAB qui avait payé les frais d’études et de réunion, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société SMB était liée à la société MAB par un contrat de sous-traitance ; » 

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