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CCMI et activités déclarées

Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n° 17-23741, publié au Bulletin

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que M. X… et la société Euroconstruction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que, le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, M. X… l’a assigné en réparation des désordres et inexécutions ; qu’un précédent jugement a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité de la société Euroconstruction dans les désordres affectant l’immeuble ; que, se plaignant de nouveaux désordres, M. X… a, après expertise, assigné la société MMA, assureur de la société Euroconstruction, en paiement de sommes ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Euroconstruction avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X… devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

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