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Action en paiement de factures et point de départ du délai de prescription

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-20262

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2017, rectifié le 26 avril 2018), que, par acte du 23 avril 2014, la société SGTP Laclau (la société SGTP), ayant exécuté des travaux de voirie, assainissement et réseaux secs pour la société Kaufman et Broad promotion 5 (la société Kaufmann et Broad), l’a, en l’absence de réception des travaux, assignée en paiement de solde ;

Attendu que la société SGTP fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites ses demandes en paiement de trois factures et de rejeter ses autres demandes ;

Mais attendu qu’ayant retenu, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Kaufman et Broad au paiement de trois factures, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de l’établissement de chacune d’entre elles et, pour rejeter les demandes portant sur les autres factures, que, faute de justifier du respect des dispositions du cahier des clauses administratives particulières par la production d’un procès-verbal de réception et d’un projet de décompte final visé par le maître d’œuvre et approuvé par le maître de l’ouvrage, la société SGTP ne démontrait pas l’existence de sa créance, la cour d’appel a examiné, pour les réfuter, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la société SGTP en première instance ; « 

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