Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 2023 – n° 21-20.271, publié au Bulletin :
En l’espèce, des propriétaires ont confié à une société A le lot « électricité – ventilation » de la construction d’une maison d’habitation.
La société A a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la so ciété B, et qui avait été fabriquée par une société C. La VMC était notamment composée d’une carte électronique fabriquée par une société D.
Après la réception, intervenue le 27 juillet 2001, un incendie s’est déclaré dans les combles de la mai son.
A la suite d’opérations d’expertise, les propriétaires, maître de l’ouvrage, ont assigné leur assureur multirisques, ainsi que les sociétés A (poseur), B (revendeur), C (fabriquant de la VMC) et D (fabri quant des composants) ainsi que leurs assureurs.
La Cour d’appel (Cour d’appel, Rennes, 4e chambre, 27 mai 2021, n° 19/03864) a jugé que :
– La société D (fabriquant des composants) devait être condamnée à garantir la société C (fabri quant de la VMC), au motif que le point de départ de cette prescription était suspendu jusqu’à la date de l’assignation de la société C (fabriquant de la VMC), par la société B (revendeur) ;
– Et que la société B (revendeur) devait être condamnée à garantir la société A (poseur), au motif que le point de départ du délai de prescription était l’assignation délivrée contre l’entrepreneur, et que le délai de l’article L. 110-4 du code du commerce était suspendu jusqu’à ce que sa responsabi lité ait été recherchée par le maître d’ouvrage.
Ces dernières ont alors fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir condamnées alors que l’action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai de 2 ans à comp ter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription de 5 ans fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale.
Que nenni pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui persiste et signe, « l’en trepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa res ponsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20- 19.047, publié).»